Common LawCommon law
The Juridic CrownLa Couronne juridique
The font of authority, received at Confederation, anterior to Parliament.La source de l’autorité, reçue à la Confédération, antérieure au Parlement.
The juridic Crown is not a person, a government, or a department. It is the constitutional font of authority in Canada — the unity of sovereignty from which every valid exercise of public power descends. The juridic Crown is distinct from the Crown-in-Parliament, from the Crown in right of Canada or of a province, and from the King as a natural person. Those are emanations; the juridic Crown itself is anterior to them.
La Couronne juridique n’est ni une personne, ni un gouvernement, ni un ministère. Elle est la source constitutionnelle de l’autorité au Canada — l’unité de la souveraineté dont procède tout exercice valide du pouvoir public. La Couronne juridique se distingue de la Couronne en son Parlement, de la Couronne du chef du Canada ou d’une province, et du Roi en tant que personne physique. Celles-ci en sont des émanations ; la Couronne juridique leur est, elle-même, antérieure.
Reception at Confederation
La réception à la Confédération
The preamble to the Constitution Act, 1867 imports "a Constitution similar in Principle to that of the United Kingdom." With that principle came the juridic Crown, together with the Oath of Allegiance through which allegiance to the Crown is sworn, and the common-law offices — including the Sheriff's office — that together constitute the Crown's peace-keeping and process-serving function.
Le préambule de la Loi constitutionnelle de 1867 importe « une constitution reposant sur les mêmes principes que celle du Royaume-Uni ». Avec ce principe est venue la Couronne juridique, de pair avec le Serment d’allégeance par lequel l’allégeance à la Couronne est prêtée, et les offices de common law — dont l’office du shérif — qui, ensemble, constituent la fonction de la Couronne en matière de maintien de la paix et d’exécution des procédures.
The Supreme Court of Canada has treated the preamble as operative constitutional text: see Reference re Remuneration of Judges of the Provincial Court (P.E.I.), [1997] 3 SCR 3, and Reference re Secession of Quebec, [1998] 2 SCR 217. The preamble is not ornamental.
La Cour suprême du Canada a traité le préambule comme un texte constitutionnel opérant : voir Renvoi relatif à la rémunération des juges de la Cour provinciale (Î.-P.-É.), [1997] 3 RCS 3, et Renvoi relatif à la sécession du Québec, [1998] 2 RCS 217. Le préambule n’est pas ornemental.
Anterior to Parliament
Antérieure au Parlement
Parliament's authority derives from the Constitution Act, 1867. The Act's authority derives from its reception and operation within the constitutional order. That order — the juridic Crown — is anterior to both. Parliament cannot by statute alter the source of its own authority; to attempt so is void ab initio in the zone of the attempt.
L’autorité du Parlement découle de la Loi constitutionnelle de 1867. L’autorité de la Loi découle de sa réception et de son application au sein de l’ordre constitutionnel. Cet ordre — la Couronne juridique — est antérieur à l’un comme à l’autre. Le Parlement ne peut, par voie législative, modifier la source de sa propre autorité ; toute tentative en ce sens est void ab initio dans la zone de la tentative.
The Crown as Trustee
La Couronne comme fiduciaire
The Crown in its administrative capacity holds public authority on trust. The beneficiaries are the Heirs — the class identified in the Oath of Allegiance as "Heirs and Successors." This trust doctrine has been repeatedly affirmed: Guerin v. The Queen, [1984] 2 SCR 335; Manitoba Métis Federation v. Canada, 2013 SCC 14. The common-law Sheriff's office exists within this trust structure as an officer of the juridic Crown serving the Heirs.
La Couronne, en sa qualité administrative, détient l’autorité publique à titre fiduciaire. Les bénéficiaires sont les Héritiers — la classe désignée dans le Serment d’allégeance comme « héritiers et successeurs ». Cette doctrine de la fiducie a été affirmée à plusieurs reprises : Guerin c. La Reine, [1984] 2 RCS 335 ; Manitoba Métis Federation c. Canada, 2013 CSC 14. L’office du shérif en common law s’inscrit dans cette structure fiduciaire, à titre d’officier de la Couronne juridique au service des Héritiers.
Not Partisan, Not Political
Ni partisane, ni politique
The juridic Crown is neither Liberal nor Conservative, neither progressive nor reactionary. It is a constitutional constant. Office-holders within the juridic order may disagree on policy, but no policy position can alter the constitutional grounding that the juridic Crown supplies.
La Couronne juridique n’est ni libérale, ni conservatrice, ni progressiste, ni réactionnaire. Elle est une constante constitutionnelle. Les titulaires d’offices au sein de l’ordre juridique peuvent être en désaccord sur les politiques, mais aucune position de politique ne peut modifier le fondement constitutionnel que fournit la Couronne juridique.